Un délai de nombreuses années entre l’acquisition et la revente d’un immeuble peut etre de nature a écarter toute intention spéculative.

Une société, qui avait pour objet social l’acquisition ou la construction de tout bien immobilier ainsi que sa gestion et son exploitation par bail, était, notamment, propriétaire d’un garage acquis le 16 janvier 2001 et donné à bail commercial à un professionnel de l’automobile jusqu’en 2011. Après le départ de son locataire, la société a obtenu, le 25 juin 2014, un permis de démolir ce bâtiment et d’édifier sur la parcelle deux immeubles composés chacun de neuf appartements, puis a procédé à la vente des dix-huit appartements, par lots distincts.

Par la suite, l’administration fiscale a estimé que cette opération traduisait l’exercice par la société d’une activité commerciale et l’a assujettie en conséquence à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et à des rappels de TVA.

La Cour administrative d’appel de Marseille avait partiellement donné raison au contribuable, mais avait suivi l’administration sur la question des rappels de TVA.

S’agissant de l’impôt sur les sociétés, le Conseil d’Etat, sur pourvoi de l’administration, confirme l’arrêt d’appel.

« 3. Pour juger que l’administration n’avait pu légalement assujettir la société à l’impôt sur les sociétés à raison de l’opération décrite au point 1, la cour s’est fondée sur ce que la longueur du délai entre la date d’acquisition du bien en 2001 et la revente en 2014 des biens édifiés sur la parcelle en cause, laquelle faisait suite à une période de location de dix ans en tant que garage automobile, ne permettait pas de tenir pour établie la réalité d’une intention spéculative au moment de l’acquisition.

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4. En statuant ainsi et en regardant comme dépourvues d’incidence les modifications dans les conditions d’exploitation de la société intervenues postérieurement à la date d’acquisition de l’immeuble, lesquelles ne sont pas susceptibles de caractériser une intention spéculative à cette date, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ».