Des plantes vertes dans votre « BURGER »

Par BNP Paribas AM extrait de zoom invest en date du 8 juin 2021

Chez BNP Paribas Asset Management, on est convaincu que l’industrie alimentaire est au bord d’une décennie de changement profond. La croissance inégalée des protéines alternatives à base de plantes, de micro-organismes et de cellules animales a le potentiel de conduire ce changement à mesure que les goûts des consommateurs évoluent, que l’apport de viande est réduit ou nul et que la demande de types d’aliments alternatifs augmente. 

La pandémie de COVID-19 a renforcé la sensibilisation au lien entre l’alimentation, la santé, la sécurité alimentaire et la durabilité, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de produits à base de plantes. 

C’est la raison pour laquelle, BNP Paribas Asset Management met à profit les opportunités d’investissement offertes par l’alimentation durable. Le fonds BNP Paribas SMaRT Food  vise en effet à en tirer parti tout en relevant les défis liés au dérèglement climatique et à la pollution ainsi qu’à la hausse de la demande en alimentation de qualité. 

BNP Paribas souligne que les protéines alternatives offrent des avantages environnementaux majeurs. En effet, les producteurs de burgers fabriqués à partir de protéines alternatives affirment que l’empreinte carbone de leurs burgers est 90 % inférieure à celle d’un burger de viande, utilise 87 % d’eau en moins et 96 % de terre en moins. Les aliments d’origine végétale peuvent avoir environ un dixième des coûts en carbone des aliments d’origine animale. 

Aujourd’hui, les entreprises de protéines alternatives connaissent une forte croissance. Les nouveaux entrants appliquent des technologies de rupture telles que la biologie synthétique, le big data, l’Intelligence Artificielle, l’apprentissage machine, la robotique et l’Internet des objets. Ils pourraient transformer l’industrie alimentaire. 

Les arguments d’investissement pour les aliments à base de plantes sont nombreux. Le cas de référence de pénétration implique un marché au moins égal à la taille d’une économie supérieure à 50 ans avec un PIB d’environ 290 milliard d’USD. 

De plus, les protéines alternatives pénètrent un marché – l’alimentation – très peu exposé à la récession et à la cyclicité. La demande de protéines alternatives est alimentée par des forces puissantes allant des préoccupations sanitaires à l’action climatique en passant par la sensibilisation aux enjeux éthiques dans l’élevage industriel. 

Actuellement, la plupart des capitaux d’investissement se concentrent sur les entreprises offrant les produits à base de plantes qui dominent actuellement l’industrie des protéines alternatives. Ces entreprises doivent être intégrées tout au long de la chaîne de valeur pour assurer le contrôle de la qualité tout en explorant de nouvelles technologies. 

Alors que la part des protéines alternatives dans la consommation mondiale de protéines augmente, deux types de paris vont émerger pour les investisseurs : 

Les entreprises qui résolvent un défi technologique clé deviendront probablement les bénéficiaires de cette étape spécifique de la chaîne de valeur, comme les arômes, et d’autres compagnies se contenteront de licence de leur propriété intellectuelle pour accroître leurs propres processus. 

Les entreprises ou les investisseurs bien financés construiront probablement des plates-formes à l’échelle industrielle pour des technologies à forte intensité de capital telles que l’extrusion (processus utilisé pour générer une texture fibreuse dans les alternatives à viande). 

En résumé, pour BNP Paribas, les aliments d’origine végétale et les protéines alternatives en tant que secteur ont le potentiel d’attirer des valorisations plus élevées et un plus grand financement, à mesure que la technologie est approuvée dans le monde entier et que les consommateurs se tournent vers davantage de produits protéinés alternatifs et de denrées alimentaires d’origine végétale. Des innovations de l’industrie alimentaire à suivre… 

Pour en savoir plus


Le fonds BNP Paribas SMaRT Food est un compartiment de BNP Paribas Funds, SICAV de droit luxembourgeois conforme à la directive 2009/65/CE. Ce fonds intègre des caractéristiques extra-financières dans son processus d’investissement selon une approche fondée sur un engagement significatif au sens de la position-recommandation AMF 2020-03. Il a pour objectif l’investissement durable au sens de l’article 9 du règlement UE 2019/2088.

Un investissement durable signifie un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental (mesuré, par exemple, par des indicateurs clés d’efficacité des ressources sur l’utilisation de l’énergie, des énergies renouvelables, des matières premières, de l’eau et de la terre ou un investissement dans une activité économique), ou qui contribue à un objectif social (en particulier un investissement qui contribue à lutter contre les inégalités, à favoriser la cohésion sociale ou l’intégration sociale).

La valeur des investissements et le revenu qu’ils génèrent pourraient baisser tout autant qu’augmenter et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial.

L’investissement dans les marchés émergents ou dans des secteurs spécialisés ou restreints peut être soumis à une volatilité supérieure à la moyenne en raison d’un degré élevé de concentration, d’une plus grande incertitude du fait de la moindre quantité d’informations disponibles, de la liquidité limitée ou d’une plus grande sensibilité à l’évolution des conditions du marché (sociales, politiques et économiques).

Certains marchés émergents offrent moins de sécurité que la plupart des marchés développés internationaux. Pour cette raison, les services de transactions de portefeuille, de liquidation et de conservation effectuées pour compte du compartiment investi sur ces marchés, pourraient s’avérer plus risqués.

LE DISPOSITIF DENORMANDIE

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LE DISPOSITIF DENORMANDIE

La loi Denormandie est un dispositif fiscal d’investissement locatif dans l’immobilier ancien qui vise à inciter à la rénovation de logements anciens situés dans les villes confrontées à un habitat dégradé. Les travaux de rénovation réalisés ouvrent droit à un avantage fiscal : les propriétaires peuvent déduire de leur impôt sur le revenu entre 12% et 21% de leur investissement, selon qu’ils loueront leur bien pendant 6, 9 ou 12 ans. Pour bénéficier de cette déduction d’impôt, ils doivent réaliser un montant de travaux représentant 25% du total de l’opération, dans la limite de 300.000 euros.

Le dispositif fonctionne dans les zones géographiques précises et s’applique « aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ». Il concerne les communes retenues dans le cadre du Plan « action cœur de ville » et celles ayant conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire. Au total, 244 communes sont éligibles.Immobilier locatif : dans quelles villes investir avec le dispositif Denormandie ?

Droit européen, un contrat d’agent commercial …

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Un commerçant en vin fait appel à une société pour vendre ses produits en Russie, sans qu’aucun contrat écrit ne soit formalisé puis, plusieurs années plus tard, l’informe qu’il met fin à ses relations avec un client qui représentait 90 % de ses ventes en Russie.

Estimant que ce commerçant a rompu le contrat d’agent commercial les liant, la société l’assigne en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de rupture.

Selon l’article L. 134-1, alinéa 1er, du code de commerce, tel qu’interprété à la lumière de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.

La CJUE énonce (CJUE, 4 juin 2020, n° C-828/18, Trendsetteuse) que les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants et que l’accomplissement de ces tâches peut être assuré par l’agent commercial au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, même si l’agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix desdites marchandises. Il résulte de la généralité de ces termes qu’il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial.

La cour d’appel rejette les demandes de la société, après avoir rappelé que c’est au regard des missions effectivement exécutées par cette dernière que doit être vérifié si elle était chargée de manière permanente de négocier et, éventuellement, de conclure les contrats au nom et pour le compte du commerçant en vins, constate que ce dernier n’a pas confié à la société la négociation des contrats avec le client, gardant la maîtrise et le contrôle de la détermination des conditions des contrats et, en particulier, des prix. L’arrêt retient que le fait que le commerçant ait pu demander à la société de se faire remettre les contrats ou de les faire signer et les rapporter s’inscrit dans la mission de présentation des produits et de soutien des relations commerciales, qui ne se confond pas avec une mission d’agent commercial telle que définie par la loi et que le fait que la société ait assuré le suivi des livraisons et des paiements ne permet pas d’établir l’existence d’un contrat d’agent commercial, pas plus que le fait qu’elle ait amené les relations commerciales du commerçant en vins à se développer.

En statuant ainsi, en se fondant sur l’impossibilité de la société de modifier les conditions des contrats, et en particulier les prix, la cour d’appel viole le texte susvisé.