Dans le cadre d’une succession, les frais bancaires seront ils encadres ?

Succession donation

Dans le cadre de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants, le sénateur centriste Hervé Maurey, membre de la commission des finances, vient de déposer un amendement visant à restreindre les frais bancaires de succession. Cet amendement a d’ailleurs le soutien des sénateurs LR Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier qui sont à l’initiative de la loi sur l’épargne.

Longtemps pointés du doigt par les associations de consommateurs pour leur coût élevé, mais aussi pour leur indécence, les frais bancaires de succession pourraient bientôt se voir plafonnés. L’idée est la suivante : supprimer tous frais en cas de clôture d’un compte inférieur à 5.000 euros dans le cadre d’une succession, pour laquelle la procédure simplifiée, c’est-à-dire sans intervention du notaire, est applicable.

Par ailleurs, autre mesure envisagée, au-delà, de ce montant, la clôture des comptes du défunt ne pourrait donner lieu à un prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté ministériel.

Une disposition qui si elle est adoptée pourrait soulager des centaines de ménages dans un contexte de forte inflation et de tension sur le pouvoir d’achat.

Les  » Français  » épargnent !!!

portefeuille

Les Français ont (beaucoup) épargné en 2022. L’encours des Livrets A et des Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) a gagné 40 milliards d’euros en 2022, un record depuis 2012, du fait du fort niveau de dépôts et d’intérêts versés en fin d’année, selon des données diffusées ce lundi 23 janvier 2023 par la Caisse des dépôts (CDC).

Au total, ces deux livrets comptabilisaient 509,7 milliards d’euros au 31 décembre 2022, contre 469,7 milliards à fin 2021. 

La collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire au titre du mois de décembre 2022 est positive avec + 2,69 milliards d’euros. Sur l’ensemble de l’année 2022, elle s’élève en cumulé à +33,49 milliards d’euros. La Caisse des dépôts, dans un communiqué 

Dans le détail, en 2022, les épargnants français ont déposé 33,49 milliards d’euros de plus sur les Livrets A et les LDDS qu’ils en ont retiré, un niveau comparable à 2020 (35,21 milliards d’euros). 

La remontée des taux d’intérêt le 1er février et le 1er août… 

Mais les intérêts versés au titre de l’année 2022 (6,56 milliards d’euros) sont supérieurs à 2020 du fait de cet encours un peu plus élevé et surtout, de la remontée des taux d’intérêt l’an dernier, en deux étapes, le 1er février, puis le 1eraoût.

Le total est donc au plus haut depuis 2012, année faste pour les deux livrets, qui avaient agrégé à l’époque 49,16 milliards d’euros de collecte nette et 6,62 milliards d’intérêts.  L’épargne réglementée a de nouveau le vent en poupe depuis le début d’année dernière. 

Encore à son niveau plancher de 0,5 % il y a un an, le taux du Livret A a doublé une première fois au 1er février 2022, puis une nouvelle fois au 1er août, pour atteindre 2 %, conséquence d’une formule de calcul intégrant l’inflation, élevée.

… Avant un taux d’intérêt du Livret A à 3 %

Et le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a déjà annoncé, le vendredi 13 janvier 2023, qu’à partir du 1er février 2023, le taux d’intérêt du Livret A passera de 2 à 3 %.Vidéos : en ce moment sur Actu

L’augmentation du taux d’intérêt du livret A entraînera automatiquement, à la même date, la hausse des taux d’intérêt des produits d’épargne suivants : Livret jeune : 3 %, Livret de développement durable et solidaire : 3 %, Livret d’épargne populaire : 6,1 % et Compte d’épargne logement : 2 %.

La hausse des prix encourage actuellement les Français à optimiser davantage leur épargne en déplaçant par exemple sur leur Livret A de l’argent dormant sur les comptes courants. 

Vente d’une RP et exonération de la plus value ( Occupation doit être réelle) !

La plus-value réalisée lors de la vente de sa résidence principale par un contribuable est exonérée. Encore faut-il que le vendeur produise, en cas de contrôle, des éléments concrets relatifs aux modalités d’occupation pour que la qualité de résidence principale ne soit pas contestée par l’administration fiscale. La Cour administrative d’appel de Paris vient une nouvelle fois de le rappeler.

La résidence principale est celle où le propriétaire réside habituellement et effectivement au jour de la vente. L’affaire soumise à la Cour est celle-ci. Un contribuable a vendu, les 22 août et 27 décembre 2013, des biens situés à Paris, à savoir des appartements réunis en duplex, munis chacun d’une cave, pour un prix global de 1.440.000 €.

Considérant que ces biens constituaient, à la suite d’importants travaux, sa résidence principale, le contribuable a placé leur vente sous le régime d’exonération de la plus-value. L’administration fiscale a remis en cause la qualité de résidence principale des biens vendus. Le Tribunal administratif ayant refusé de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, le contribuable a fait appel. Dans un arrêt n°22PA03949, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement.

Pour justifier sa position, la Cour s’est fondée sur un faisceau d’indices désormais fréquents pour ce type de contentieux : le contribuable a déclaré occuper en 2012, à titre de résidence principale, un autre appartement (lot n°40) dans le même immeuble ; il ne produit aucun document établissant que sa résidence principale aurait été transférée en 2013 dans les lots n°36, 37 et 39 ; une quittance d’électricité, pour la période de février à août 2013, fait état d’une consommation réelle très faible de 25 kw/h sur cette période de six mois ; la circonstance que le chauffage et l’eau soient collectifs ne saurait expliquer à elle seule la faiblesse de ces consommations ; les quittances d’électricité produites pour la période antérieure font également état de consommations faibles ; les attestations du syndic, de l’agent immobilier et de la gardienne de l’immeuble sont dépourvues de valeur probante.

La Cour a donc jugé qu’en l’absence d’autres pièces justificatives produites, la preuve de la qualité de résidence principale des lots ne peut pas être regardée comme ayant été apportée. Une fois encore, cette décision démontre que la qualité de résidence principale ne doit souffrir d’aucune ambiguïté pour que la plus-value réalisée lors de la vente soit exonérée.