Récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur la succession

Bon nombre de seniors qui vivent seuls avec des moyens financiers limités refusent de demander l’allocation de solidarité aux personnes âgées à laquelle ils sont pourtant éligibles. Pour cause, une récupération de cette aide sociale sur leur succession est prévue. On vous dévoile ce qui change en 2023 suite à l’application de la nouvelle réforme des retraites.

On compte ses sous !!!

Dans le cadre d’une succession, les frais bancaires seront ils encadres ?

Succession donation

Dans le cadre de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants, le sénateur centriste Hervé Maurey, membre de la commission des finances, vient de déposer un amendement visant à restreindre les frais bancaires de succession. Cet amendement a d’ailleurs le soutien des sénateurs LR Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier qui sont à l’initiative de la loi sur l’épargne.

Longtemps pointés du doigt par les associations de consommateurs pour leur coût élevé, mais aussi pour leur indécence, les frais bancaires de succession pourraient bientôt se voir plafonnés. L’idée est la suivante : supprimer tous frais en cas de clôture d’un compte inférieur à 5.000 euros dans le cadre d’une succession, pour laquelle la procédure simplifiée, c’est-à-dire sans intervention du notaire, est applicable.

Par ailleurs, autre mesure envisagée, au-delà, de ce montant, la clôture des comptes du défunt ne pourrait donner lieu à un prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté ministériel.

Une disposition qui si elle est adoptée pourrait soulager des centaines de ménages dans un contexte de forte inflation et de tension sur le pouvoir d’achat.

Vente d’une RP et exonération de la plus value ( Occupation doit être réelle) !

La plus-value réalisée lors de la vente de sa résidence principale par un contribuable est exonérée. Encore faut-il que le vendeur produise, en cas de contrôle, des éléments concrets relatifs aux modalités d’occupation pour que la qualité de résidence principale ne soit pas contestée par l’administration fiscale. La Cour administrative d’appel de Paris vient une nouvelle fois de le rappeler.

La résidence principale est celle où le propriétaire réside habituellement et effectivement au jour de la vente. L’affaire soumise à la Cour est celle-ci. Un contribuable a vendu, les 22 août et 27 décembre 2013, des biens situés à Paris, à savoir des appartements réunis en duplex, munis chacun d’une cave, pour un prix global de 1.440.000 €.

Considérant que ces biens constituaient, à la suite d’importants travaux, sa résidence principale, le contribuable a placé leur vente sous le régime d’exonération de la plus-value. L’administration fiscale a remis en cause la qualité de résidence principale des biens vendus. Le Tribunal administratif ayant refusé de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, le contribuable a fait appel. Dans un arrêt n°22PA03949, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement.

Pour justifier sa position, la Cour s’est fondée sur un faisceau d’indices désormais fréquents pour ce type de contentieux : le contribuable a déclaré occuper en 2012, à titre de résidence principale, un autre appartement (lot n°40) dans le même immeuble ; il ne produit aucun document établissant que sa résidence principale aurait été transférée en 2013 dans les lots n°36, 37 et 39 ; une quittance d’électricité, pour la période de février à août 2013, fait état d’une consommation réelle très faible de 25 kw/h sur cette période de six mois ; la circonstance que le chauffage et l’eau soient collectifs ne saurait expliquer à elle seule la faiblesse de ces consommations ; les quittances d’électricité produites pour la période antérieure font également état de consommations faibles ; les attestations du syndic, de l’agent immobilier et de la gardienne de l’immeuble sont dépourvues de valeur probante.

La Cour a donc jugé qu’en l’absence d’autres pièces justificatives produites, la preuve de la qualité de résidence principale des lots ne peut pas être regardée comme ayant été apportée. Une fois encore, cette décision démontre que la qualité de résidence principale ne doit souffrir d’aucune ambiguïté pour que la plus-value réalisée lors de la vente soit exonérée.