L’investissement forestier a le vent en poupe qu’il s’agisse d’une acquisition en direct de parcelles boisées ou d’une acquisition indirecte par le biais d’un groupement forestier. Quoi qu’il en soit, le législateur a pris en compte la nécessité de favoriser ce type d’investissement dans l’objectif d’éviter le morcellement des forêts françaises.
I – Droits de mutation à titre gratuit
Le législateur a prévu un régime très favorable s’agissant de la transmission à titre gratuit de bois et forêts, lequel figure à l’article 793 du Code général des impôts[1]. Il convient, en la matière, de distinguer les bois et forêts détenus en direct des parts de groupements forestiers.
A – Bois et forêts détenus en direct
L’article 793, 2, 2° du CGI, issu de la loi Monichon du 28 décembre 1959, prévoit, pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit[2], une exonération de 75 % de la valeur des bois et forêts lors de leur transmission, qu’il s’agisse d’une succession ou d’une donation[3]. Outre les conditions exposées ci-après, il convient que les parcelles transmises aient la nature de bois et forêts au jour de la transmission.
L’exonération de 75 % implique la réunion de deux conditions : d’une part, les parties doivent produire un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ; et, d’autre part, les héritiers, donataires ou légataires doivent produire un engagement d’exploitation[4].
Le certificat doit attester que les bois et forêts en question présentent ou sont susceptibles de présenter une garantie de gestion durable au sens de l’article L. 124-1 du Code forestier, ce qui implique généralement l’établissement de l’un des documents suivants : le document d’aménagement arrêté, le plan simple de gestion (PSG) agréé ou le règlement type de gestion (RTG) approuvé[5].
En pratique, le certificat doit être annexé à la donation ou à la déclaration de succession[6]. S’il est produit postérieurement à l’acte, le bénéficiaire de la transmission ne pourra se prévaloir de l’exonération[7].
A compter de l’acte de donation ou de la déclaration de succession, le bénéficiaire de la transmission doit produire tous les dix ans un bilan de mise en œuvre du document de gestion durable [8].
Lors de la transmission, les héritiers, légataires ou donataires prennent l’engagement pour eux et leurs ayants cause d’appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l’une des garanties de gestion durable citées ci-avant. Lorsqu’au jour de la mutation, aucune garantie de gestion durable n’est appliquée aux bois et forêts, alors le bénéficiaire de la transmission doit présenter une telle garantie dans les trois ans de la transmission. Il doit l’appliquer pour une durée de trente ans. Il doit en outre prendre l’engagement d’appliquer aux bois et forêts le régime d’exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai nécessaire à la mise en place de la garantie[9].
L’engagement trentenaire doit être pris dans l’acte de donation ou de déclaration de succession. Il peut aussi être annexé à cette dernière[10].
En présence d’une mutation emportant un démembrement de propriété des bois et forêts, l’engagement sera signé par l’usufruitier et par le nu-propriétaire. Si le bien est indivis, il le sera par les indivisaires[11].
Pour garantir le paiement des droits complémentaires dus en cas de violation de l’engagement de trente ans, l’administration fiscale inscrit sur les bois et forêts transmis une hypothèque légale (art. 1929, 3 CGI).
Le manquement à ces obligations emporte exigibilité du complément de droits dus, ainsi qu’un droit supplémentaire égal « respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année » (art. 1840 G, II, CGI)[12]. Lorsque le manquement ne porte que sur une fraction des biens, alors la remise en cause du régime de faveur est partielle au prorata des surfaces (art. 1840, III, CGI).
Notons, en dernier lieu, que chaque mutation à titre gratuit a pour effet de faire courir un nouveau délai de trente ans, sans mettre un terme à l’engagement pris par le précédent propriétaire[13].
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