Des nouvelles croustillantes de H2O

La société de gestion H2O Asset Management, filiale de Natixis, vient de publier les valeurs estimées de ses fonds cantonnés. Cela n’avait plus été le cas depuis août dernier. Désormais, les investisseurs, toujours bloqués, ont une estimation des pertes potentielles. En 2021, la valeur a plongé d’environ 45% pour H2O Adagio ou H2O Moderato, 43% pour Multiequities ou encore -32,75% pour H2O Multibonds.

Pour rappel, H2O avait été obligée dès octobre 2020, à transférer les placements illiquides de ses fonds phares (Multibonds, Multistratégies, Allegro, Adagio….) dans de nouveaux supports (des « side pockets »). Depuis, toute transaction d’achat ou de vente y était devenue impossible et a piégé de nombreux porteurs de parts. Selon un conseiller en gestion de patrimoine, « Il ne faut pas se leurrer, les side pockets ne valent plus rien ! ». Ces poches sont effectivement toujours constituées des fameuses dettes du sulfureux homme d’affaires Lars Windhorst.

En attendant, les performances des fonds historiques (partie liquide) sont positives en 2021. H2O Multiequities gagne par exemple 52% l’an passé. Mais les encours de H2O AM continuent de baisser. Ils sont passés de 30 milliards d’euros fin 2019 à 13, 6 milliards d’euros fin 2021.

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Nouveau barême pour les successions !

Famille moderne

En 2022, la succession change. Comme tous les ans, les héritiers qui acceptent le leg d’un parent décédé – il est en effet possible de le refuser, et c’est parfois la meilleure des deux options, ainsi que l’a déjà expliqué Planet – devront payer des droits sur les sommes perçus. Le montant exact qu’il faudra régler dépend de plusieurs critères, parmi lesquels le barème en vigueur. Autre élément important, précise le site du service public : le degré de proximité avec le trépassé. A lire aussi : Des femmes seins nus dans les rues pour une soutenir une organisation

« Le calcul du montant des droits de succession passe par plusieurs étapes. Après l’inventaire des biens du défunt et la déduction des dettes, il faut déterminer la part de succession qui vous revient. Vous devrez payer un impôt sur cette succession. Le barème et l’abattement tiennent compte de votre lien avec le défunt », alerte en effet la plateforme officielle. Non sans préciser qu’il est possible, sous condition, de « demander des délais de paiement ».

Droits de succession : quelle évolution du barème en 2022 ?

Contrairement au barème de l’impôt sur le revenu, les tranches d’imposition relative aux droits de donations et de successions ne changent pas en 2022. Les transformations sont à chercher ailleurs. Ainsi, pour une succession en ligne directe (de parents à enfant), le barème est le suivant, rapporte Le Figaro :

  • En dessous et jusqu’à 8 072 euros d’héritage, il faudra payer 5% d’impôt sur la succession ;
  • Entre 8 072 et 12 109 euros d’héritage, il faudra payer 10% d’impôt sur la succession ;
  • Entre 12 109 et 15 932 euros d’héritage, il faudra payer 15 % d’impôt sur la succession ;
  • Entre 15 932 et 552 324 euros d’héritage, il faudra payer 20 % d’impôt sur la succession ;
  • Entre 552 324 et 902 838 euros d’héritage, il faudra payer 30 % d’impôt sur la succession ;
  • Entre 902 838 et 1 805 667 euros d’héritage, il faudra payer 40 % d’impôt sur la succession ;
  • A compter de 1 805 667 euros d’héritage, il faudra payer 45% d’impôt sur la succession

Les conjoints ont droit à un abattement général de 80 724 euros.

Dans le cas de parents éloignés (4ème degré, ou plus), le barème diffère aussi. Ce qu’il faut savoir :

  • Si la relation entre le parents et l’héritier est du quatrième degré ou moins (neveu, nièce, cousins, etc), le taux d’imposition est de 55% sur la part taxable, après abattement ; lequel peut grimper jusqu’à 7 967 euros pour les nièces et les neveux. Dans tout autre cas, il est seulement de 1 594 euros.
  • Si la relation entre le parent et l’héritier excède le quatrième degré, le taux d’imposition sur la part taxable est de 60% après l’application des 1 594 euros d’abattement.

En 2022, informe encore Le Figaro dans sa rubrique dédiée aux particuliers, les règles relatives aux formalités de révélation du patrimoine d’un parent décédé changent. Dorénavant, il sera obligatoire de transmettre ces informations par voie dématérialisée depuis la plateforme officielle du gouvernement, laquelle sera bientôt et progressivement déployée sur le site des impôts.

Un délai de nombreuses années entre l’acquisition et la revente d’un immeuble peut etre de nature a écarter toute intention spéculative.

Pas le temps

Une société, qui avait pour objet social l’acquisition ou la construction de tout bien immobilier ainsi que sa gestion et son exploitation par bail, était, notamment, propriétaire d’un garage acquis le 16 janvier 2001 et donné à bail commercial à un professionnel de l’automobile jusqu’en 2011. Après le départ de son locataire, la société a obtenu, le 25 juin 2014, un permis de démolir ce bâtiment et d’édifier sur la parcelle deux immeubles composés chacun de neuf appartements, puis a procédé à la vente des dix-huit appartements, par lots distincts.

Par la suite, l’administration fiscale a estimé que cette opération traduisait l’exercice par la société d’une activité commerciale et l’a assujettie en conséquence à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et à des rappels de TVA.

La Cour administrative d’appel de Marseille avait partiellement donné raison au contribuable, mais avait suivi l’administration sur la question des rappels de TVA.

S’agissant de l’impôt sur les sociétés, le Conseil d’Etat, sur pourvoi de l’administration, confirme l’arrêt d’appel.

« 3. Pour juger que l’administration n’avait pu légalement assujettir la société à l’impôt sur les sociétés à raison de l’opération décrite au point 1, la cour s’est fondée sur ce que la longueur du délai entre la date d’acquisition du bien en 2001 et la revente en 2014 des biens édifiés sur la parcelle en cause, laquelle faisait suite à une période de location de dix ans en tant que garage automobile, ne permettait pas de tenir pour établie la réalité d’une intention spéculative au moment de l’acquisition.

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4. En statuant ainsi et en regardant comme dépourvues d’incidence les modifications dans les conditions d’exploitation de la société intervenues postérieurement à la date d’acquisition de l’immeuble, lesquelles ne sont pas susceptibles de caractériser une intention spéculative à cette date, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ».