Quid de l’ASSURANCE VIE et de ses intérets sur le délai de renonciation ?

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Une femme souscrit un contrat d’assurance-vie ne comportant ni taux d’intérêt garanti ni garantie de fidélité. S’estimant non informée de ces éléments par l’assureur, elle exerce onze ans plus tard la faculté prorogée de renonciation au contrat. La cour d’appel juge cette renonciation valable et condamne l’assureur à restituer à la cliente les sommes versées, augmentées des intérêts au taux légal majoré. L’assureur conteste, estimant que, lorsque aucun taux minimum garanti et aucune garantie de fidélité ne sont prévus au contrat, il n’a pas à le préciser dans la note d’information remise lors de la souscription.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l’assureur a l’obligation de remettre une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, comprenant le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie, et l’indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat. Puis elle indique que, lorsque le contrat ne prévoit pas de tels éléments, l’assureur doit le mentionner dans la note d’information, cette information étant essentielle pour permettre au souscripteur d’apprécier la compétitivité du placement, les risques inhérents à l’investissement envisagé et la portée de son engagement.

En l’espèce, la note délivrée par l’assureur ne comprenait pas cette information, de sorte que l’assurée bénéficiait de la faculté de renonciation prorogée en cas de défaut de remise de documents ou d’informations par l’assureur.

À noter : 1. Avant la conclusion d’un contrat d’assurance-vie par une personne physique, l’assureur doit, sauf exception, lui remettre deux documents d’information : une proposition d’assurance (ou un projet de contrat) et une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat (C. ass. art. L 132-5-2, al. 1 ). Les informations devant figurer dans la note d’information sont prévues par un modèle comprenant quatre rubriques, dont une intitulée « Rendement minimum garanti et participation » (C. ass. art. A 132-4 et son annexe). Doivent notamment figurer dans cette rubrique le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie et l’indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat. Comme énoncé par la Haute Juridiction dans cet arrêt, l’absence de telles garanties dans le contrat doit être mentionnée dans la note d’information, afin que le souscripteur puisse s’engager en connaissance de cause.

2. Le défaut de remise des documents et informations par l’assureur peut entraîner la prorogation du délai de renonciation au contrat, dans la limite d’un délai de huit ans pour les contrats conclus depuis le 1er mars 2006 (C. ass. art. L 132-5-2, al. 4). En l’espèce, le contrat avait été conclu en 2001, ce qui explique que la renonciation ait pu intervenir onze ans après sa conclusion. Rappelons enfin que, pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier 2015, la loi a réservé la prorogation du délai de renonciation aux seuls souscripteurs de bonne foi (Loi 2014-1662 du 30-12-2014 art. 5), et que, pour les contrats conclus avant cette date, la Cour de cassation exige de rechercher l’absence d’abus du souscripteur (Cass. 2e civ. 19-5-2016 no 15-12.767 FS-PBRI : BPAT 4/16 inf. 166).© Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne

Une INFIRMIERE condamnée dans le Pays Basque pour escroquerie à la CPAM de Bayonne…

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Cet article est extrait du  » sud Ouest  » Par Pierre Penin – p.penin@sudouest.fr
Publié le 01/06/2021 à 15h24 Mis à jour le 01/06/2021 à 16h58

Elle avait perçu 94 000 euros de remboursements indus. Le tribunal judiciaire de Bayonne lui inflige 10 mois de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende

Ce mardi 1er juin, le tribunal judiciaire de Bayonne a condamné une infirmière à 10 mois de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende. La femme de 61 ans a été reconnue coupable d’escroquerie au préjudice de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Bayonne.

Entre le premier janvier 2016 et le 31 octobre 2017, elle a perçu plus de 94 000 euros de remboursements indus de la part de la CPAM. Des faits qu’elle a niés, sans convaincre la justice. Pour l’année 2016, elle affichait un chiffre d’affaires de l’ordre de 160 000 euros annuels, pour seulement 28 patients.

Le 23 mars dernier, lors de son procès devant la juridiction bayonnaise, cet ordre de comparaison était apporté par le tribunal : les infirmières qui cumulaient 90 patients, pendant la même période, affichaient 90 000 euros de chiffres d’affaires.

Des soins jamais effectués

Surfacturations, facturations de soins jamais effectués : voilà ce à quoi la justice à conclu.

Le parquet avait requis 10 mois de prison avec sursis, six mois d’interdiction d’exercer, le remboursement de la somme indue à la CPAM et une amende de 50 000 euros. La CPAM de Pau s’est constituée partie civile. Une expertise doit être menée pour évaluer plus finement le préjudice. Ses conclusions seront connues le 16 décembre.

La réussite du Plan Epargne Retraite

Fin 2019, Les Plans Epargne Retraite distribues par les compagnies d’assurance gagnent de l’intérêt auprès des souscripteurs avec a son actif 1,4 million d’assures pour 18 milliards € d’encourt estimé au premier trimestre 2021. Son succès est du a la souplesse offerte et la possibilité de retirer l’intégralité du capital pour ses vieux jours….